A-5.1, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

Texte complet
13. Outre les éléments mentionnés dans la première phrase du premier alinéa de l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26) et à l’égard desquels le comité procède notamment à la vérification, le comité peut également procéder à la vérification des documents reliés directement à l’exercice de la profession par le membre de l’Ordre ainsi que les documents et rapports auxquels il a effectivement collaboré et qui se retrouvent dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou son employeur.
Pour l’application du présent règlement, le terme «employeur» inclut un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi qu’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et le terme «établissement» désigne un établissement au sens de l’une ou l’autre de ces lois.
Décision 97-03-27, a. 13.